Le seuil principal
Pour les parkings extérieurs relevant du régime général. La superficie réglementaire doit être déterminée : ce n’est pas simplement le nombre de places ni la surface cadastrale.
LE PARKING, UN PROJET À STRUCTURER
Votre parking est peut-être concerné par de nouvelles obligations solaires.
La loi APER du 10 mars 2023 prévoit l’équipement de certains parkings extérieurs de plus de 1 500 m² en dispositifs de production d’énergies renouvelables, selon un calendrier progressif et sous réserve des exceptions prévues par les textes.
Pour les propriétaires et gestionnaires de parkings professionnels, cette évolution peut aussi représenter une opportunité de valorisation de leurs surfaces.
Faire évaluer mon parkingRepères législatifs vérifiés le 15 octobre 2026

01LE CADRE LÉGAL · ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?
Un parking extérieur de plus de 1 500 m² peut relever de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023. Les règles de couverture, les échéances, les alternatives et les exonérations dépendent de la situation du site, notamment de sa date et de son mode de gestion.
Pour les parkings extérieurs relevant du régime général. La superficie réglementaire doit être déterminée : ce n’est pas simplement le nombre de places ni la surface cadastrale.
Des ombrières sur au moins la moitié de la superficie, intégrant une production d’énergies renouvelables sur toute leur partie supérieure assurant l’ombrage.
Solution mixte, production équivalente sans ombrières, mutualisation ou exonérations : aucune réponse automatique à partir de la seule surface.
Le III de l’article 40 vise notamment les parcs existant au 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la loi. Des règles particulières existent, notamment pour les concessions, délégations de service public et certains territoires d’outre-mer.
02UNE LECTURE PRÉCISE DE L’ARTICLE 40
Depuis le 28 novembre 2025, l’obligation peut également être satisfaite par des procédés mixtes concourant à l’ombrage d’au moins la moitié de la superficie du parc.
Cette voie associe des ombrières conformes couvrant au moins 35 % de cette moitié et des dispositifs végétalisés contribuant à l’ombrage de la surface restant à couvrir. La loi n’impose donc pas à tous les sites exactement 50 % de panneaux.
La végétalisation est ici une contribution à l’ombrage. Elle ne doit pas être confondue avec les règles distinctes relatives à la perméabilité et aux eaux pluviales.
Au moins 50 % de la superficie en ombrières conformes, avec production d’énergies renouvelables sur toute leur partie supérieure assurant l’ombrage. Le complément figuré ici ne décrit pas une obligation d’aménagement.
35 % × 50 % = 17,5 % de la superficie en ombrières, complétés dans cet exemple par 32,5 % d’ombrage végétalisé, pour atteindre au moins 50 % d’ombrage au total. Les parts sont rapportées à la superficie réglementaire du parc.
03LE CALENDRIER DE PRINCIPE
Dates de principe du III, 2° de l’article 40 pour les parcs non gérés en concession ou délégation de service public, sous réserve du champ d’application et des régimes particuliers.
Au 15 octobre 2026, cette échéance de principe est déjà passée. Les éventuels délais supplémentaires et justificatifs doivent être examinés avant de conclure sur un site.
ÉCHÉANCE DE PRINCIPE PASSÉEUne échéance de principe à préparer en tenant compte de l’implantation, des autorisations, du raccordement et des modalités de financement effectivement validées.
APPLICATION À VÉRIFIER POUR LE PARCParcs d’au moins 10 000 m² : le texte prévoit notamment un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2026, un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2026 et une installation avant le 1er janvier 2028, avec les caractéristiques de panneaux précisées par décret. La première de ces dates est déjà passée à la date de cette vérification.
Parcs de plus de 1 500 m² et de moins de 10 000 m² : contrat avec acompte au plus tard le 30 juin 2027, bon de commande avant le 31 décembre 2027 et installation avant le 1er janvier 2030, sous les mêmes conditions réglementaires de caractéristiques des panneaux.
Ces voies ne sont pas des reports généraux à 2028 ou 2030. Toutes les conditions, les pièces et les règles particulières en cas de défaillance du fournisseur doivent être vérifiées. Des reports préfectoraux peuvent aussi concerner certaines opérations d’aménagement, dans les limites et conditions de l’article 40.
04EXCEPTIONS, ALTERNATIVES ET JUSTIFICATIFS
La qualification recherche la voie applicable sans promettre une exonération ni une mise en conformité. Les critères réglementaires, les justificatifs et les décisions compétentes doivent être examinés.
Contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites ou de paysages ; conditions économiquement acceptables : le propriétaire doit démontrer que les critères d’exonération sont réunis.
Le texte prévoit notamment les parcs déjà ombragés par des arbres sur au moins la moitié de leur superficie et certaines suppressions ou transformations autorisées dans les délais légaux. La partie restante d’un parc partiellement transformé peut demeurer concernée.
Une production d’énergies renouvelables sans ombrières peut satisfaire tout ou partie de l’obligation si elle est équivalente à celle requise. Une mutualisation entre parcs adjacents peut être envisagée avec un accord attesté et le respect des surfaces cumulées exigées.
L’assiette de superficie fait elle-même l’objet de règles. L’article 40 prévoit notamment la déduction des voies et cheminements empruntés spécifiquement par certains véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes. Les exclusions et modalités réglementaires doivent être contrôlées sur plan.
05DEUX TEXTES, DEUX LOGIQUES
Seuil général de plus de 1 500 m² ; champ temporel du III ; équipement EnR de référence, solution mixte, alternatives et exonérations spécifiques.
Il s’applique sans préjudice des autres règles : un même projet peut nécessiter plusieurs vérifications.
Ce texte vise certains parkings de plus de 500 m² associés aux bâtiments relevant de L.171-4 et les nouveaux parkings extérieurs ouverts au public de plus de 500 m².
Il distingue au moins 50 % de surface pour la gestion des eaux pluviales et au moins 50 % pour l’ombrage par végétalisation ou ombrières, sous ses conditions et exonérations. Les ombrières intègrent une production EnR sur toute leur surface.
06L’ACCOMPAGNEMENT VALTERYS · DISTINCT DU CADRE LÉGAL
Nous examinons les caractéristiques de votre parking, les obligations susceptibles de lui être applicables, les contraintes techniques et les possibilités de raccordement.
Selon la faisabilité du projet et les conditions retenues, VALTERYS peut porter l’investissement dans la centrale ou accompagner le propriétaire qui finance son installation en investissement direct.
VALTERYS porte l’investissement dans la centrale photovoltaïque, sous réserve de la faisabilité du projet et de la validation du montage. Le propriétaire met sa surface à disposition ; une contrepartie peut être étudiée selon les conditions contractuelles.
Les travaux préalables éventuels, les coûts restant au propriétaire et les engagements sont précisés avant contractualisation.
Le propriétaire finance sa propre centrale photovoltaïque. VALTERYS accompagne le développement et la structuration du projet, selon le périmètre convenu. Le mode de valorisation de l’électricité est étudié en fonction du site et du cadre applicable.
L’investissement est à la charge du propriétaire. Aucun rendement ni revenu n’est garanti avant étude et contractualisation.
L’objectif : étudier une solution d’ombrières photovoltaïques adaptée à votre site, à vos obligations éventuelles et à vos conditions économiques.
Aucune mise en conformité, aucun financement ni aucune absence de reste à charge ne sont garantis sans analyse et contractualisation. Travaux préalables, contreparties, assurances, exploitation et responsabilités sont définis projet par projet.
Faire évaluer mon parkingEN TOUTE TRANSPARENCE
Des repères pour préparer les échanges, sans décision automatique sur votre situation.
Non. L’article 40 pose un principe d’équipement d’au moins la moitié de la superficie par des ombrières intégrant une production d’énergies renouvelables sur toute leur partie supérieure assurant l’ombrage. L’assiette de calcul, les voies alternatives, la solution mixte, les exonérations et les régimes particuliers doivent être examinés. Une superficie déclarée ne suffit pas à conclure.
Depuis le 28 novembre 2025, l’article 40 permet de satisfaire l’obligation par des procédés mixtes ombrageant au total au moins la moitié du parc : des ombrières conformes couvrant au moins 35 % de cette moitié et des dispositifs végétalisés ombrageant la surface restant à couvrir. Dans un exemple minimal, cela correspond à 17,5 % de la superficie en ombrières et 32,5 % en ombrage végétalisé. Ce n’est ni un taux universel de panneaux ni une validation d’implantation.
Il faut d’abord identifier le régime et l’échéance applicables au parc, puis vérifier les justificatifs et les éventuelles exonérations ou délais supplémentaires. Au 15 octobre 2026, l’échéance de principe du 1er juillet 2026 pour les parcs d’au moins 10 000 m² est passée, mais elle ne permet pas à elle seule de qualifier chaque situation individuelle.
Non. Les délais supplémentaires prévus au III de l’article 40 reposent sur des conditions cumulatives : dates de contrat d’engagement avec acompte, bon de commande, caractéristiques des panneaux et installation avant la date prescrite. Des reports préfectoraux peuvent aussi concerner certaines opérations d’aménagement. Il faut vérifier les textes applicables et les pièces du dossier ; une simple intention de projet ne suffit pas.
L’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme vise notamment certains parkings associés aux bâtiments relevant de l’article L.171-4 et les nouveaux parkings extérieurs ouverts au public de plus de 500 m². Il prévoit des obligations distinctes de gestion des eaux pluviales et d’ombrage, avec ses propres conditions et exonérations. Les ombrières installées dans ce cadre intègrent une production d’énergies renouvelables sur toute leur surface. Les régimes peuvent se cumuler selon le projet.
L’article 40 prévoit notamment l’ombrage par des arbres sur au moins la moitié du parc et des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales, environnementales ou paysagères. Des conditions économiques sont également prévues. Le propriétaire doit démontrer que les critères applicables sont réunis ; il n’existe pas d’exonération automatique sur simple déclaration.
Deux modes sont proposés à l’étude : VALTERYS porte l’investissement dans la centrale, ou le propriétaire finance lui-même son installation en investissement direct. VALTERYS accompagne le développement et la structuration dans le périmètre convenu. Le choix dépend du foncier, du réseau, des études et de l’équilibre économique. Aucun financement, aucune mise en conformité ni aucune absence de reste à charge ne sont garantis avant analyse et contractualisation.
Non. La qualification sert à identifier le périmètre, les contraintes et les prochaines vérifications. Les autorisations, le raccordement, la production énergétique équivalente éventuelle et l’application des textes doivent être confirmés par les interlocuteurs et procédures compétents. En Corse, les particularités du réseau insulaire font également partie de l’étude.
DES REPÈRES TRAÇABLES
Vérification des deux textes législatifs consolidés au 15 octobre 2026. Cette synthèse pédagogique n’est pas une analyse individuelle de conformité. Les modalités réglementaires et leur application au site restent à instruire.
Texte consolidé consulté au 15 octobre 2026. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025, modifiée par l’article 8 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025.
Texte consolidé consulté au 15 octobre 2026. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025 : un régime distinct pour les parkings relevant de son champ.
Fiche pratique consultée, affichée comme vérifiée le 14 août 2025. Cette date précède la modification de novembre 2025 : le texte législatif consolidé prévaut pour ces évolutions.
PASSER DU CADRE GÉNÉRAL À VOTRE SITE
Localisation, surface indicative, ancienneté et gestion du parc : ces informations orientent une qualification, sans établir votre assujettissement ou votre conformité.
L’étude proposée est une préqualification technique, réglementaire et économique. Elle ne constitue pas, à elle seule, une attestation de conformité ou une garantie de financement.